CONTRATS D'ENTRETIEN, DE MAINTENANCE A TACITE RECONDUCTION : ATTENTION

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CONTRATS D'ENTRETIEN, DE MAINTENANCE A TACITE RECONDUCTION : ATTENTION

Le 25/07/2023 par Nathalie AUZIE - LANA CONSEIL

Alerte Email

Quels sont les clients concernés : Consommateurs, personnes physiques et personnes morales.

Chaque année, vous devez informer vos clients, d eleur droit à demander la non reconduction du contrat avant la date limite de résiliatioon.

ATTENTION, cette information doit être communiquée au plus tôt 3 mois et au plus tard 1 mois avant la fin de la date limite. 

Cette information devra être fournie obligatoirement par écrit, sous la forme d'une lettre nominative, ou d'un courrier électronique.

Elle doit être délivrée dans des termes clairs et compréhensibles et doit mentionner, dans un encadré apparent, la date limite de résiliation.

Exemple de courrier :

Ne pas oublier les références du contrat en objet

Madame, Monsieur,

Vous avez souscrit auprès de notre société, un contrat d'entretien / maintenance pour ...

Nous vous remercions de votre confiance et espérons vous avoir donné toute satisfaction.

Ce contrat é été conclu pour une période de ... et arrivera à échéance le ...

Vous avez la possibilité de le résilier en respectant le préavis convenu, soit avant le ...

Sans demande de votre part, le contrat sera renouvelé pour ... ans.

Formule de politesse et signature

Exemple pour un contrat signé le 1er janvier et reconductible tacitement d'année en année moyennant un préavis de 2 mois (la dénonciation devant intervenir au plus tard le 31 octobre), l'informaiton écrite doit être faite au plus tôt le 1er août et au plus tard le 30 septembre.

Si vous ne respectez pas ces modalités d'informaiton dans les délais prévus, votre client pourra mettre fin au contrat gratuitement et à tout moment à compter de la date de reconduction.

ATTENTION, les termes des articles L215-1 à L215-3 et L241-3 du code de la consommation doivent être reproduits intégralement dans vos contrats d'entretien.

Les voici :

Article L215-1

Pour les contrats de prestations de services conclus pour une durée déterminée avec une clause de reconduction tacite, le professionnel prestataire de services informe le consommateur par écrit, par lettre nominative ou courrier électronique dédiés, au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme de la période autorisant le rejet de la reconduction, de la possibilité de ne pas reconduire le contrat qu'il a conclu avec une clause de reconduction tacite. Cette information, délivrée dans des termes clairs et compréhensibles, mentionne, dans un encadré apparent, la date limite de non-reconduction.

Lorsque cette information ne lui a pas été adressée conformément aux dispositions du premier alinéa, le consommateur peut mettre gratuitement un terme au contrat, à tout moment à compter de la date de reconduction.

Les avances effectuées après la dernière date de reconduction ou, s'agissant des contrats à durée indéterminée, après la date de transformation du contrat initial à durée déterminée, sont dans ce cas remboursées dans un délai de trente jours à compter de la date de résiliation, déduction faite des sommes correspondant, jusqu'à celle-ci, à l'exécution du contrat.

Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice de celles qui soumettent légalement certains contrats à des règles particulières en ce qui concerne l'information du consommateur.

Par exception au premier alinéa du présent article, pour les contrats de fourniture de service de télévision au sens de l'article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et pour les contrats de fourniture de services de médias audiovisuels à la demande, le consommateur peut mettre gratuitement un terme au contrat, à tout moment à compter de la première reconduction, dès lors qu'il change de domicile ou que son foyer fiscal évolue.

 Article L215-2

Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux exploitants des services d'eau potable et d'assainissement.

Article L215-3

Les dispositions du présent chapitre sont également applicables aux contrats conclus entre des professionnels et des non-professionnels.

Article L241-3

Lorsque le professionnel n'a pas procédé au remboursement dans les conditions prévues à l'article L. 215-1, les sommes dues sont productives d'intérêts au taux légal.

Si vous avez des questions, n'hésitez pas à faire appel à nos services et nous vous répondrons sans problèmes au 06 79 10 32 71.

 

 


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